S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.8.3. Toute locomotive doit être pourvue:
a)  de signaux avertisseurs;
b)  de phares qui peuvent éclairer la voie dans les 2 directions;
c)  de feux de position indiquant sa largeur maximale; et
d)  d’un feu clignotant ambré et visible de toute part lorsqu’elle est en mouvement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.8.3.